Selon l’article 12 de l’ordonnance n°001 du 29 janvier 2020 portant dispositions relatives au référendum, le corps électoral est convoqué par décret du Président de la République sur proposition de la CENI. Mais le Président de cette institution déclare n’avoir pas été consulté sur la question du référendum. Il se dit même surpris par la décision de coupler les élections législatives et le référendum. La CENI n’a donc rien proposé. Elle est devant le fait accompli comme cela a toujours été le cas. On comprend pourquoi dans le décret convoquant le corps électoral au référendum, il n’est pas indiqué ” sur proposition de la CENI” alors qu’il y est mention des avis des institutions consultées. Cette démarche indique tout simplement que même lorsqu’on fait des textes irréguliers, taillés sur mesure ou pour les besoins de la cause, on ne les respecte pas. C’est tout simplement triste et insultant pour nous. Ce décret est ainsi entaché d’une irrégularité qui pourrait ouvrir la voie à un recours pour excès de pouvoir fondé sur un vice de procédure. Mais très souvent, la vraie question se situe au niveau de l’indépendance des juges face à des questions de ce type. Il est vrai que la Cour suprême qui est compétente en matière de recours en annulation a, dans le contentieux des élections locales, pris il y a peu de temps une décision qui a été saluée par tous ou presque. C’est peut-être la seule lueur d’espoir dans cette affaire.

Me Mohamed Traoré
Ancien Bâtonnier