Le collectif a revu l’ensemble du texte et proposé des recommandations, des reformulations d’articles qu’il juge insuffisants ou confus. Ces recommandations « visent à clarifier ou à amender 33 articles ». En plus des recommandations sur ces articles, le collectif a proposé l’introduction d’un nouveau chapitre ou ajouté 5 nouveaux articles qui consacrent la « réutilisation des informations publiques et de prévoir des sanctions pénales ». De la création de l’Agence nationale pour l’accès à l’information publique, bien que la mise en place d’un tel organe de contrôle faciliterait l’accès à l’information publique dans certains pays, le collectif pense qu’il existe déjà des institutions qui peuvent jouer le même rôle : Médiateur de la république, Institution nationale des droits humains et la HAC. « Créer une institution de plus a des implications budgétaires et peut alourdir les recours et décevoir les citoyens à la base pour une demande d’information qui est censée être traitée dans un bref délai sans quoi elle perd toute son utilité ». Pour le collectif la justice est le recours le plus efficace pour garantir l’exercice de la loi sur l’accès à l’information publique. Il propose la suppression de l’agence et le transfert de ses compétences au Médiateur de la République, l’INDH et la HAC.
Autres carences de la loi, les recours juridictionnels en référé notamment le code pénal ne sont pas toutes les bonnes, les dispositions indiquées dans le texte renvoient toutes à des articles « non conformes au nouveau code pénal de 2016 ». C’est le cas de l’article 19 : Tout déni d’accès à l’information ou tout document disponible doit être justifié par les dispositions de la présente loi. Sous réserve seulement des exceptions énumérées aux articles 16 et 17 de la présente loi organique ; toutes les autorités auxquelles une demande d’information est envoyée devraient fournir une réponse. Cet article ne « renvoie pas aux bonnes dispositions du code pénal ».
Des articles confus, selon les termes du collectif est celui 26 : Séparation
(1) Lorsqu’une partie d’un document ou d’un document contenant des renseignements demandés est exemptée en vertu du présent chapitre, la partie exempte de l’information doit être séparée du document ou des documents et l’accès au reste de l’information doit être accordé le requérant. « L’article est imprécis et confus. A clarifier »
Sur le délai de réponse, l’Article 17 : Le responsable du service d’accès à l’information de l’organisme public ou affilié auquel une demande est adressée est tenu de fournir une assistance au requérant et de répondre dans un délai maximum de 20 jours ouvrables dans un langage clair, précis et complet. Le collectif demande que ce délai de 20 jours ouvrables soit réduit à 10 ouvrables et 10 jours supplémentaires.
C’est sans oublier que le texte voté par le CNT a été placardé, le prési Alpha Grimpeur ne l’a jamais promulgué.