
Alors que le projet de nouvelle constitution fait couler encre et salive, nombre de Guinéens savaient déjà que la Cour constitutionnelle aurait difficilement débouté le Prési Alpha Grimpeur si celui-ci venait à la saisir sur la question. Sans surprise, les gardiens façon façon de notre Constitution ont donné leur feu vert.
Le Prési Alpha Grimpeur a saisi la Cour le 19 décembre pour voir s’il a le droit de changer la Constitution. Le même jour, elle a siégé pour donner son avis. C’est OUI. Il a le droit de le faire. Mas pas sur la base de l’article 51 comme l’avait défendu Me Zogbélémou : « L’article 51 de la constitution pourrait donc servir de base juridique à un référendum portant sur une nouvelle constitution eu égard à son contenu (organisation des pouvoirs publics, droits et devoirs des citoyens, etc.) » avait-il écrit en mai dernier.
Selon la Cour constitutionnelle, cet article ne peut pas servir de base pour l’élaboration d’une nouvelle constitution. Selon l’arrêt de la Cour, « « … le cas de l’article 51, il admet qu’il existe des lois dont l’adoption échappe à la compétence du Parlement en raison de l’importance des matières limitativement énumérées à savoir : «… l’organisation des pouvoirs publics, sur la promotion et la protection des libertés et des droits fondamentaux, ou l’action économique et sociale de l’État, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité. » ; que non seulement un Projet de Constitution va nécessairement au-delà de ces matières, mais en plus, il ne peut avoir pour objet la ratification d’un Traité ; qu’au vu de ce qui précède, la procédure de l’article 51 ne peut s’appliquer qu’aux projets de lois organiques et ordinaires ; que dès lors, il exclut une nouvelle Constitution de son champ d’application » ».
Plus encore la Cour indique qu’ « il est juridiquement impossible que les Projets de lois prévus à l’article 51 puissent être assimilés à l’établissement d’une nouvelle Constitution et aucune méthode d’interprétation ni exégétique, ni sociologique ne peut permettre de ressortir la possibilité d’élaborer une Constitution sur le fondement de l’article 51 ;que toute autre interprétation conduit à dénaturer à la fois le sens et la portée de l’article 51; qu’en conséquence, la procédure prévue à l’article 51 n’est pas juridiquement opérante en la matière ».
La Cour a évoqué toutefois, que les articles 21 al. 1et 2 al. 1combinés de la Constitution disposent : « Le peuple de Guinée détermine librement et souverainement ses institutions et l’organisation économique et sociale de la Nation. » ; « La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l’exerce par ses représentants élus ou par voie de référendum. » ; qu’en vertu des articles 21 al. 1 et 2 al. 1, le peuple détermine librement son statut politique et assure son développement économique et social selon la voie qu’il a librement choisi, il exerce directement ses prérogatives ou par la voie de ses représentants élus ; que le Président de la République, élu du peuple, conformément à l’article 27 al. 1de la Constitution qui dispose : « Le Président de la République est élu au suffrage universel direct. … » et Chef de l’Etat aux termes de l’article 45 al. 1de la Constitution est investi de ce pouvoir souverain pour soumettre un Projet de Constitution au référendum ».
En définitive, la Cour Constitutionnelle, a délibéré en ces termes : « La Cour Constitutionnelle après avoir délibéré à l’unanimité des huit (8) membres présents ; EN LA FORME, déclare la demande d’avis du Président de la République recevable ; AU FOND est d’avis que le Président de la République dispose des pouvoirs constitutionnels tirés des dispositions combinées des articles 2 al. 1, 21 al. 1, 27 al. 1, et 45 al.1 de la Constitution, pour initier tout Projet de Constitution à soumettre au référendum ; Ordonne la notification du présent Avis au Président de la République et au Président de l’Assemblée Nationale ».
Cependant, après l’avis « consultatif », la Cour devrait examiner le contenu du texte, comme vu qu’il s’agit d’un changement de Constitution. Dans ce cas, selon la Cour, une Constitution n’est nouvelle que si ses dispositions sont contraires à celles de la Constitution que l’on veut abroger. Là, malgré un abus certain du « copier-coller », il y a bien des dispositions contraires, notamment sur la durée du mandat présidentiel, qui passe de 5 à 6 ans, l’interdiction de briguer plus de deux mandats, consécutifs ou non, qui saute. La Haute Autorité de la Communication a subi la censure des rédacteurs et le nouveau texte introduit des dispositions sur l’Unité africaine, la protection des enfants, la scolarité obligatoire et gratuite jusqu’à l’âge de 16 ans, entre autres. La Cour Constitutionnelle ne risque pas de manquer d’arguments pour statuer sur la conformité du nouveau texte. Et prendre des positions saisissantes, comme à chaque fois qu’elle a été saisie.
Oumar Tély Diallo