Conviés par l’Association des journalistes pour la promotion du droit, plusieurs con(.)frères  ont été outillés à la couverture médiatique de procès. Les 28 et 29 mars, à la Maison de la paresse, à la Minière, les journaleux se sont familiarisés aux termes juridiques, au rôle des acteurs judiciaires, au fonctionnement du système judiciaire, entre autres.

Namory Fofana, auditeur de justice, formateur, soutient que les Officiers de police judiciaire (OPJ) ne doivent poing cueillir un suspect sans mandat (sauf en flagrance délit). Ils devraient plutôt lui adresser une première convocation, une deuxième puis une troisième et que s’il refuse de répondre, ils doivent écrire au pro-crieur afin qu’il requiert la force publique, sous forme de mandat d’amener, permettant aux OPJ de faire venir le suspect, manu militari. 

En outre, l’appareil judiciaire guinéen est structuré. En premier degré, il y a la Justice de paix, comme celle de Kouroussa. Elle traite les affaires civiles, pénales… Le Tribunal de première instance (TPI), à l’image de celle de Dixinn, est aussi du premier degré. Il est compétent pour juger la majorité des affaires civiles, pénales et administratives d’importance moyenne.

En second degré, les Cours d’appel de Conakry et de Kankan. Elles sont chargées de statuer sur les recours formulés contre les décisions rendues par les juridictions du premier degré (Justice de paix, TPI). La Cour suprême est la plus haute juridiction du pays. Elle contrôle la légalité des décisions rendues par les juridictions inférieures, ne juge pas les faits, mais juge l’application correcte du droit. « Ce n’est pas une juridiction du troisième degré, mais du second degré. Elle vérifie si le droit a été dit. Sinon, elle casse la décision et renvoie le dossier au tribunal compétent pour jugement », précise Namory Fofana.

Types de juridictions

Le système judiciaire guinéen est composé des juridictions de droit commun et de juridictions d’exception. Les Justices de paix et les tribunaux de première instance sont de droit commun. Ils jugent toutes les infractions. Par contre, les juridictions d’exception sont particulières : le tribunal pour enfant, le tribunal du travail, le tribunal du commerce, le tribunal militaire, la Cour de répression des infractions économiques et financières (Crief), compétente pour la corruption, le détournement des fonds publics, excédant 1 000 000 000 de francs glissants.

Me Pépé Antoine Lama, avocat au Barreau de Guinée, formateur, souligne que l’avocat fournit des avis juridiques éclairés au client sur ses droits, obligations et stratégies judiciaires. En clair, il défend les droits de son client. Qu’il soit avocat de la défense ou de la partie civile, Me Lama, assure que l’avocat (sans vinaigrette) est tenu de défendre son client, d’aider le juge à assoir sa conviction. Il souligne que le juge est indépendant, « n’a pas de hiérarchie. Il n’est soumis qu’à l’autorité de la loi ». Or, les magistrats du parquet ont une hiérarchie (substitut du pro-crieur, pro-crieur, procureur général, ministre de la Justice) qu’ils sont tenus de respecter.

Poursuivre ou non ?

Le pro-crieur de la République peut recourir, si nécessaire, au principe d’opportunité de poursuite. Autrement dit, il a le pouvoir de décider s’il y a lieu de poursuivre un suspect ou pas après la commission d’une infraction. « Le procureur poursuit pour maintenir ou rétablir l’ordre public. Mais, si la poursuite d’un suspect tend à troubler l’ordre public, le magistrat peut laisser tomber la poursuite afin de maintenir l’ordre public », conclut Namory Fofana.

Yaya Doumbouya