À quelques heures de l’élection présidentielle, la CENI vient de publier un communiqué qui ne manque pas d’intérêt. Dans ce communiqué, l’organe de gestion des élections rappelle en quatre points certaines dispositions du code électoral révisé. Il s’agit des articles 86, 162, 163, 71, 195 et 196.

Le point 4 de ce communiqué retient particulièrement l’attention.  La CENI écrit ceci:

« L’utilisation de téléphones portables ou tout autre moyen de prise d’image des procès-verbaux des bureaux de vote (BV) ou ceux de la centralisation des votes par les membres des bureaux de vote et des commissions administratives de centralisation des votes ( CACV), doit être faite dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires en République de Guinée et celles régissant l’exploitation de la messagerie électronique.
Le président du bureau de vote dispose des pouvoirs de police et peut expulser toute personne qui perturbe le déroulement des opérations de vote »

Il est indiqué au bas de ces deux paragraphes « article 71 du Code électoral révisé ».

Cela appelle deux observations importantes :

1- La prise d’image des procès-verbaux des bureaux de vote et des CACV n’est pas interdite. Elle doit juste se faire dans le respect de dispositions légales et réglementaires en vigueur. Mais le communiqué n’indique pas les dispositions dont il s’agit.

2- Seuls les membres des bureaux de vote et ceux des CACV sont visés. Ce qui veut dire que toute autre personne peut prendre les images des procès-verbaux des BV et des CACV sans condition et sans restriction.

3- L’observation la plus importante concerne le contenu même de l’article 71 du Code électoral révisé.

En effet, ce Code (Édition Assemblée Nationale – CENI 24 Février 2017) indique en son article 71 ce qui suit:

« Le Président du bureau de vote dispose des pouvoirs de police à l’intérieur du bureau de vote et peut en expulser toute personne qui perturbe le déroulement des opérations de vote, après consultation des autres membres du bureau.
Nulle force armée ne peut, sans autorisation , être placée dans une salle de vote ni à ses abords immédiats, ni y intervenir de quelque manière que ce soit sans réquisition.
Nul ne peut pénétrer dans le bureau de vote, porteur d’une arme apparente ou cachée , à l’exception des membres des forces publiques légalement requis ».

À la lecture de l’article 71 ainsi reproduit in extenso, on se pose la question de savoir d’où la CENI tire les dispositions relatives aux téléphones portables ou autres moyens de prise d’images.
Par ailleurs, on constate qu’elle omet de citer des parties importantes du texte.

Lorsqu’un tel communiqué arrive entre les mains de présidents ou des membres de bureaux de vote zélés ou partisans, ils pourraient s’en servir comme base pour prendre des mesures préjudiciables au bon déroulement et à la transparence du scrutin.

Soyons prudents et prenons le soin de lire nous-mêmes nos textes.

MT