Le lundi 4 novembre, les Guinéens ont vu leur président et sa police grimper au sommet de l’indécence pour tirer à bout portant sur la dignité nationale. Les 11 martyrs du jour que les populations de Cona-cris conduisaient à leur demeure sont arrivés à Bambéto sous une pluie de balles et de gaz lacrymogènes. Au micro de nos confrères des Grandes Gueules, un général de police, Ansoumane Camara, choisit de tout bafouer pour justifier l’injustifiable. Il réclame à la nation éplorée des paperasses administratives que la loi n’a jamais prévues. Aussi, cette édition spéciale de Juste un mot est-elle consacrée exclusivement aux « dispositions préliminaires relatives aux réunions, cortèges et défilés, » tirées du nouveau Code pénal de la République de Guinée. Juste pour souligner les dérives dictatoriales et le cynisme innommable du système Condé qu’incarnent entre autres, le Général Bafoé et ses dénégations, le Général Bouréma Condé et « ses marches autorisées,» Alpha Ibrahima Keira, l’infatigable combattant « du terrorisme politique.» Le tout, saupoudré de l’arrogance nauséabonde d’un certain Amadou Damaro Camara. Le Code pénal dit ceci, le plus explicitement du monde :

Article 621 : Doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, toutes réunions publiques, tous cortèges et défilés et, d’une façon générale, toutes manifestations sur les lieux et voies publics. Toutefois, sont dispensées de cette déclaration, les sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux, notamment les cérémonies religieuses, sportives et traditionnelles.

Article 622 : La déclaration, présentée sous forme écrite, est adressée aux maires des communes urbaines ou rurales, 3 jours francs au moins et 15 jours francs au plus avant la date prévue par les organisateurs. Dans les 24 heures de la réception de la déclaration, l’autorité en informe le pouvoir de tutelle, après avoir auparavant délivré un récépissé au déclarant. La déclaration doit faire mention des prénoms, nom, nationalité et domicile des organisateurs et être signée par trois d’entre eux faisant élection de domicile dans la région. La déclaration doit, en outre, indiquer avec précision le but, l’heure, le lieu, la durée de la réunion et l’itinéraire projeté s’il s’agit d’un défilé, d’une marche ou d’un cortège.

Article 623 : L’autorité administrative responsable de l’ordre public peut interdire une réunion ou une manifestation publique, s’il existe une menace réelle de trouble à l’ordre public. La décision d’interdiction de toutes réunions ou manifestations publiques doit être suffisamment motivée et notifiée aux signataires de la déclaration dans les 48 heures de la réception de celle-ci. L’autorité de tutelle peut, soit confirmer la décision d’interdiction, soit l’annuler. La décision d’interdiction peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la Cour suprême.

Article 625 : Tout défilé, cortège ou manifestation sur la voie publique doit avoir un comité d’organisation composé de cinq personnes. Ce comité est chargé de maintenir l’ordre et d’empêcher toute infraction aux lois et règlements en vigueur. Les membres du comité d’organisation sont responsables des infractions aux dispositions du présent chapitre.

Article 626 : Il est interdit à toute personne portant une arme apparente ou cachée ou un engin dangereux pour la sécurité publique, de prendre part à un défilé, à un cortège ou à une manifestation publique. « Toute personne ! » Bafoé, vous avez noté ?

Diallo Souleymane