Le 4 juillet 2019, nos dépités périmés ont siégé et adopté à l’unanimité un nouveau Code de l’environnement. Il remplace, une fois promulgué, celui de 1987 jugé insuffisant au contexte actuel où la nature, l’écosystème et la biodiversité sont agressés par des activités anthropiques. Dr Alpha Mamadou Baldé, le rapporteur, a estimé nécessaire l’adoption du Code en vue d’une meilleure prise en charge des questions environnementales majeures, émergentes au plan national et international. Le Code s’articule autour de 9 titres, 26 chapitres et 212 articles. Au chapitre premier, le Code « protège l’environnement humain et interdit toute installation humaine sur le passage d’une ligne haute tension, de pylônes et conduites d’eaux, compte tenu du caractère dangereux que constituent ces installations. Il interdit également pour tout établissement humain, administratif, artisanal, commercial, industriel et tous lieux publics d’être dépourvus de lieux d’aisance salubres et convenables ». Il exige également que les plans d’urbanisme et de construction prennent en compte les impératifs de protection de l’environnement, les risques dans les choix d’implantation et la réalisation des zones d’activités économiques, de résidence et de loisirs.

Quelques peines prévues

De nombreuses sanctions ont été réévaluées à la hausse dans le nouveau texte. L’article 173 du nouveau Code stipule : « Est puni d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 60 à 300 millions de FG ou de l’une des deux peines seulement, quiconque aura allumé un feu de brousse en violation des dispositions du présent Code ». Dans l’ancienne mouture, on parlait d’1 à 3 ans d’emprisonnement et 200 000 à 500 000 FG d’amende.

Dans le domaine de l’agriculture, l’article 174 dit : « Est puni d’un emprisonnement de 3 à 7 ans et d’une amende de 1 à 5 milliards ou l’une des peines seulement, quiconque aura distribué, mis en vente ou utilisé en toute connaissance de cause des engrais, pesticides et autres substances chimiques non conformes aux listes établies conformément aux dispositions du présent Code ». Dans l’ancien code 1 à 5 ans d’emprisonnement et 150 000 à 500 000 FG d’amende.
Dans le domaine minier, l’article 176 punit « de 5 à 100 milliards, le titulaire d’un titre minier ou d’un titre de carrière ou son représentant, qui n’aura pas respecté les engagements en matière de plan de remise en état prévu dans la présente loi », contre 1 à 25 millions d’amende ou 1 à 3 ans d’emprisonnement dans l’ancien texte. Sur la protection des cours d’eau l’article 178 punit « d’un emprisonnement de 3 mois à 5 ans, et d’une amende de 20 à 50 milliards quiconque aura procédé au déversement, à l’immersion, à l’introduction directe ou indirecte ou l’incinération sur les berges de nos fleuves des matières de nature à porter atteinte à : la santé publique et aux ressources biologiques, entraver l’écoulement des têtes de sources, les activités ; altérer la qualité des eaux des fleuves » (dans l’ancien code, 1 à 5 ans d’emprisonnement ou 1 000 000 FG à 50 millions d’amende).
Les peines sur les « émissions de bruits de perturbation du calme, nuisance olfactive, ou de rayonnements lumineux susceptibles de nuire à la santé de l’homme, de constituer de désagrément excessif pour le voisinage et de porter atteinte à l’environnement » sans autorisation préalable (article 202) passent de 5 000 à 50 000 FG initialement à « un emprisonnement de 15 jours à 3 mois et d’une amende de 500 000 à 5 000 000 FG. En cas de récidive outre l’amende, qui est portée au double, une peine d’emprisonnement de 3 mois à 1 an pourra être prononcée et les engins, appareils ou tout objet ayant servi à commettre l’infraction sont saisis au profit de l’Etat ».

Yaya Doumbouya